Il vous faut tout d'abord déterminer le tribunal compétent pour traiter votre divorce.
Le juge qui s'occupe de ce type d'affaire est appelé
JAF, contraction de
Juge aux Affaires Familiales. Selon l'article 1070 du Code de Procédure Civile, le juge compétent (et donc par extension le tribunal compétent) peut être soit:
- Celui du lieu où se trouve la famille, si les conjoints ne sont pas géographiquement séparés.
- Celui du lieu d'habitation du parent bénéficiant de l'autorité parentale si il ou elle l'exerce seul(e), ou bien du lieu d'habitation des enfants mineurs dont le parent exerce l'autorité parentale.
- Dans les autres situations, le JAF compétent sera celui de la région dans laquelle vit le parent qui n'a pas effectué la demande de divorce, c'est à dire le défendeur.
La
loi du 1er Septembre modifie notamment, au niveau de cette procédure, le tribunal compétent dans le sens où
en cas de demande de divorce conjointe (ce qui ne veut pas forcément dire à l'amiable),
les époux qui peuvent se mettre d'accord concernant la juridiction compétente. Le lieu à partir duquel se décide la compétence territoriale doit être analysé en fonction des lieux de résidence des conjoints
à date de la demande de divorce.
Comment effectuer la saisine du Juge aux Affaires Familiales depuis Sept 2020?
Il n'existe désormais que deux manières différentes d'effectuer une saisine pour demander le divorce. Il s'agit soit d'
une saisine par requête conjointe, soit d'une
saisine par assignation.
Comme leur nom le sous entend, l'une et l'autre seront utilisées en fonction des cas, la requête conjointe quand les époux conservent un certain niveau de communication (Divorce à l'amiable par exemple), l'assignation quand il s'agit d'un divorce pour lequel les époux ont cessé tout échange ou bien ne désirent pas en avoir, ou quand les litiges sont trop importants pour pouvoir être réglés par le biais d'un accord préalable via avocats.
- La requête conjointe est donc utilisée dans le cas où le consentement mutuel judiciaire organise le divorce, ou bien si les conjoints, avec l'assistance de chacun de leurs avocats, ont accepté la rupture par le biais d'un acte sous seing privé contresigné par ces derniers, et ce avant que l'instance ne soit introduite, ou encore quand les époux sont en mesure de prouver qu'ils ont cessé de vivre sous le même toit depuis au moins un an avant le dépôt de la requête.
- Le principe de l'assignation vaut pour les autres cas, sachant que la cause du divorce n'est pas sensée apparaître dans la procédure d'assignation, puisque cette cause devra en toute logique être jugée ensuite.
De nombreuses particularités (comme par exemple la possibilité de se servir de l'assignation quand au terme des 6 mois de la procédure par avocat sensée permettre une requête conjointe, l'un des avocats n'a plus de nouvelles de l'autre), existent et nécessitent de bien analyser chaque cas avant de déterminer la procédure à appliquer.
Il est important de noter que toutes les variations légales, concernant les délais et temporalités appliquées aux diverses
procédures, sont nombreuses et complexes, et qu'il serait bien trop fastidieux ici de toutes les lister.
Sachez simplement qu'il est très important de bien les respecter, sous peine de devoir recommencer "à zéro" une procédure longue et contraignante à plus d'un titre, difficile à vivre pour chaque partie prenante, encore plus si des enfants sont impliqués.
Sachez également que, à part si l'une ou l'autre des parties désire bénéficier de l'aide juridictionnelle, elles doivent se faire assister d'un avocat inscrit au barreau de la cour d'appel dont dépend le tribunal compétent, et le défendeur se doit de faire appel à un avocat (il doit "constituer avocat") dans les 15 jours suivant la réception de son assignation.
Dans tous les cas, une audience préliminaire et préparatoire, appelée "
Audience d'orientation et sur mesures provisoires" sera organisée dans le cadre de la
procédure de divorce, à laquelle l'une ou l'autre des parties (où les deux) peuvent ne pas être présentes autrement que par le biais de la représentation de leurs avocats.
La présence de l'avocat, si les parties viennent physiquement à cette audience, est désormais obligatoire, par contre.